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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Les agents de salubrité constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.

Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de salubrité, le grade d'agent de salubrité qualifié et le grade d'agent de salubrité principal, qui relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.