Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacun des concours. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
La liste d'admission et la liste d'aptitude mentionnent la ou les spécialités pour lesquelles le candidat a été reçu.