Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.