Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 7 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
- l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires dans le cadre de l'exercice des missions des agents techniques qualifiés (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
- l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).