Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux)
Le concours externe sur épreuves de recrutement au grade d'agent technique comporte les épreuves écrites prévues à l'article précédent et les épreuves pratiques suivantes :
1° Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
2° Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1).