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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)


A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.