Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)
Les stages pratiques prévus à l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.