Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le technicien a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les techniciens aux techniques urbaines, notamment dans les matières suivantes :
- voirie et réseaux divers ;
- bâtiment ;
- logement ;
- architecture et urbanisme ;
- espaces verts ;
- eau et assainissement ;
- hygiène et santé publique ;
- établissements classés ;
- ordures ménagères.
Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux intéressés d'acquérir des connaissances de base dans les matières suivantes :
- organisation administrative et financière ;
- droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics et de la voirie ;
- méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;