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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-558 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX STAGIAIRES PREVUE AUX ART. 7 ET 8 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 AU COURS DU STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION.)


Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté, et notamment à l'encadrement et à l'aide à la décision. A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former les techniciens territoriaux stagiaires aux techniques urbaines, notamment en matière de voirie et réseaux divers, bâtiment, logement, architecture et urbanisme, espaces verts, eau et assainissement, hygiène et santé publiques, établissements classés, ordures ménagères.

Une formation est également organisée en vue de permettre aux techniciens territoriaux stagiaires d'acquérir des connaissances de base dans les matières suivantes :

- organisation administrative et financière des collectivités locales ;

- droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics et de la voirie ;

- méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;

- informatique.