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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-551 du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-551 du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AU CADRE D'EMPLOI DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Le nombre total des fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale d'accès au grade d'agent administratif, établie annuellement au niveau du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et au niveau des collectivités ou établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés, ne peut être supérieur à 1 p. 100 de l'effectif global des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois administratifs de catégorie C. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, ce nombre est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

Toutefois, il peut être procédé à l'établissement d'une seule liste d'aptitude spéciale pour la période 1988-1992, dans la limite de 5 p. 100 de ce même effectif. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, ce nombre est arrondi au nombre immédiatement supérieur.