Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine.