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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois aux grades d'agent d'entretien, d'agent d'entretien qualifié [*conditions*] , les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié.


Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 10 ci-dessus.


Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois, dans les conditions fixées au présent article, les fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 et titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282. "