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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents d'entretien et classés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.