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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien qualifié les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.