Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Peuvent être nommés au choix agents d'entretien qualifié, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage.
Un tableau annuel d'avancement est établi dès lors qu'il existe des agents d'entretien remplissant les conditions requises.