Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-552 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX)
Peuvent être nommés agent d'entretien qualifié au choix, [*conditions*] par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de huit ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage.