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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes de plus de 80 000 habitants. "

c) Syndicats d'agglomération nouvelle ;

d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements.

e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. "

Seuls les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants sont pris en compte pour l'application du c ci-dessus.