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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour les concours de recrutement au grade d'agent administratif et pour les concours de recrutement au grade d'agent administratif qualifié. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

La liste d'admission et la liste d'aptitude au grade d'agent administratif mentionnent l'option choisie par chaque candidat.