Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)
Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'agent administratif qualifié permettant l'exercice de fonctions de sténodactylographe comportent les épreuves suivantes :
1° Dictée de vingt-cinq lignes environ écrites à la main (durée :
trente minutes ; coefficient 1,5) ;
2° Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes et d'orthographe (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1,5) ;
3° Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute et transcription manuscrite (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;
4° Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;
5° Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour l'ensemble des épreuves ci-dessus ; est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves visées aux 1° et 2°, à 8 sur 20 pour l'épreuve visée au 5° et 10 sur 20 pour l'ensemble de deux épreuves visées aux 3° et 4°.