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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-515 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX)


Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'agent administratif comportent une épreuve commune à l'ensemble des candidats ainsi que les épreuves relatives aux options suivantes :
Administration générale et Dactylographie.

L'épreuve commune consiste en une dictée de vingt lignes environ écrites à la main (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

I. - Les épreuves de l'option Administration générale sont les suivantes :
A. - Concours externe

1° Etablissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1) ;

2° Au choix du jury, soit un ou plusieurs exercices ou questions à partir d'un cas pratique susceptible d'être rencontré dans l'activité des agents administratifs, soit une épreuve de classement de documents (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;

3° Interrogation, au choix du jury, soit écrite, soit orale portant, au choix du candidat :

a) Sur le programme de droit public et de législation sociale défini en annexe A ;

b) Sur le programme de législation financière et de comptabilité défini en annexe B.

Lorsque cette épreuve est écrite, elle dure quarante-cinq minutes. Lorsque cette épreuve est orale, elle dure environ quinze minutes avec une préparation de même durée. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
B. - Concours interne

1° Au choix du jury, soit un ou plusieurs exercices ou questions à partir d'un cas pratique susceptible d'être rencontré dans l'activité des agents administratifs, soit une épreuve de classement de documents (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;

2° Interrogation portant, au choix du candidat :

a) Sur l'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1) ;

b) Sur le programme de droit public et de législation sociale défini en annexe A ;

c) Sur le programme de législation financière et de comptabilité défini en annexe B.

Les épreuves mentionnées aux b et c ci-dessus peuvent être, au choix du jury, soit écrites, soit orales. Lorsque ces épreuves sont écrites, elles durent quarante-cinq minutes ; lorsqu'elles sont orales, elles durent environ quinze minutes avec une préparation de même durée. Elles sont affectées du coefficient 1.

II. - Les épreuves de l'option Dactylographie sont les suivantes :

1° Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : quarante minutes ; coefficient 2) ;

2° Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Les candidats choisissent, lors de leur demande d'inscription au concours, l'une de ces deux options.

Le concours permettant l'exercice de fonctions de dactylographe conformément au 1° de l'article 8 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 est celui qui comporte l'option Dactylographie précitée.