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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)


A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission par spécialité distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.

" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité choisie par chaque candidat ".

" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "

" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "