Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.
" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "