Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.