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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.

Les candidats sont convoqués individuellement.