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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-244 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES COMMIS TERRITORIAUX.)


Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent deux épreuves orales consistant, chacune, en une interrogation portant sur l'une des matières ci-après, au choix du candidat :

a) Droit public ;

b) Droit privé ;

c) Comptabilité.

Les programmes correspondant à chacune des matières sont définis en annexe.

Chaque interrogation dure environ quinze minutes avec une préparation de même durée. La note obtenue est affectée du coefficient 2.