Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.