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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.

Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans, prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. "