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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-243 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES REDACTEURS TERRITORIAUX STAGIAIRES.)


Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.