Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.
" Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. "
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 11 ci-dessus. "