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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :

" a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) ;

" L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

" b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1).

" Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. "