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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces épreuves comprennent :

1° Une épreuve commune au concours externe et au concours interne : il s'agit d'une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

2° Une épreuve réservée aux candidats déclarés admissibles au concours externe : interrogation à partir d'une question tirée au sort préparée pendant quinze minutes et portant sur l'une des deux séries de problèmes non choisie par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

3° Une épreuve réservée aux candidats déclarés admissibles au concours interne : une interrogation à partir d'une question tirée au sort préparée pendant quinze minutes et pouvant porter :

- sur les notions fondamentales de droit public ;

- sur les notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;

- sur les travaux publics et l'urbanisme ;

- sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale
(durée : quinze minutes ; coefficient 3).