Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "