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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-242 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "