Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-241 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE STAGIAIRES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-241 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE STAGIAIRES)
A l'issue de chaque période de formation théorique, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la période de formation.