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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-241 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE STAGIAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-241 du 14 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE STAGIAIRES)


Le Centre national de la fonction publique territoriale détermine les matières étudiées au cours des périodes de formation théorique parmi lesquelles doivent obligatoirement figurer des enseignements sur les finances et la gestion communales, le droit de l'urbanisme et des marchés publics.

Tout ou partie de cette formation peut être assurée par correspondance selon des modalités définies par le centre.