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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)


A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.