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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)


Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible, et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.