Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'administration du centre.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux dont deux au moins de catégorie A ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois maires ou conseillers municipaux.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans les cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.