Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
a) Une épreuve de langue vivante étrangère ou régionale (durée :
une heure ; coefficient 1) ;
b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1) ;
c) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe.
Les points excédant la note dix aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.