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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent :

1° Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3).

2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :

a) Sur des notions fondamentales de droit public ;

b) Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;

c) Sur les travaux publics et l'urbanisme ;

d) Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale (durée : dix minutes ; coefficient 3).