Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent :
1° Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3).
2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :
a) Sur des notions fondamentales de droit public ;
b) Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;
c) Sur les travaux publics et l'urbanisme ;
d) Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale (durée : dix minutes ; coefficient 3).