Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE)
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ;
b) Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.