Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-239 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ATTACHES TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-239 du 14 mars 1988 RELATIF A LA FORMATION INITIALE D'APPLICATION DES ATTACHES TERRITORIAUX STAGIAIRES.)
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.