Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)


A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options. La liste d'admission précise, le cas échéant, l'option pour laquelle le candidat a concouru " Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru ".

" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus. "