Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.