Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990 [*date*] , les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 " relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 " relatif à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal .
" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :
" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4° de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2° de l'article 7 du présent décret pour le concours interne ;
" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3° du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2° du II de ce même article pour le concours interne.
" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "