Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))


Ont priorité en vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article 14 bis ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.

Individuellement ou groupés en sociétés des agriculteurs peuvent bénéficier de la même installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :

a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;

c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;

d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;

e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;

f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.

Tout candidat à l'installation doit s'engager à ne pas morceler l'exploitation et à lui conserver une destination agricole ou forestière pendant quinze ans. Pendant ce délai l'aliénation du bien ne peut se faire qu'avec l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, approuvé par les commissaires du Gouvernement. L'engagement est repris par le nouveau propriétaire pour le délai restant à courir.