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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))


En vue de leur installation sur une exploitation créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les candidats doivent justifier de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

Jeunes agriculteurs au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1978 ;

Bénéficiaires des dispositions du décret du 3 mars 1962 relatives à la promotion sociale ;

Migrant au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret du 15 juillet 1965 ;

Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;

Occupants d'une résidence personnelle ou familiale susceptible de créer des liens particuliers entre l'intéressé et la région où se trouve la résidence.

Les candidats doivent en outre :

1° Justifier de conditions d'expérience et de capacités professionnelles déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;

2° Posséder les qualités nécessaires pour une bonne exploitation des attributions et disposer des moyens financiers indispensables, compte tenu notamment des caractéristiques de l'exploitation et des usages du terroir ;

3° S'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société et à exploiter personnellement pendant quinze ans au moins, sauf substitution à l'intéressé de l'un de ses descendants ou du conjoint de l'un d'eux avec l'agrément de la société et l'accord des commissaires du Gouvernement. Le descendant ou le conjoint doit remplir les conditions définies au présent article.

Les exploitations peuvent être cédées par la société à des personnes qui s'engagent à les donner en location avec l'agrément de cette société et l'accord des commissaires du Gouvernement à des candidats satisfaisant aux conditions définies au présent article et à l'article 11 ci-dessous.

Les exploitations peuvent être également attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.