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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

" Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

" I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :

" 1° Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;

" 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

" a) Finances publiques ;

" b) Droit civil ;

" c) Droit de l'urbanisme ;

" d) Gestion administrative ;
(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

" 3° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

" 4° En outre, les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1).

" La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

" II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles visées au I (1° et 2°), remplacées par les épreuves suivantes :

" Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion ou d'un document graphique ou visuel relatif à des questions sanitaires et sociales (durée :
vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;

" Une interrogation orale portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :

" a) Institutions sociales et droit social ;

" b) Institutions sanitaires et droit de la santé ;

" c) Economie et politiques sanitaires et sociales ;
(durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3).

" III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste, les épreuves d'admission du concours interne sont celles mentionnées au I du présent article, à l'exception de celle visée au I (2°) remplacée par :

" - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3). "