Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe les candidats déclarés admissibles par le jury.

" Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

" I. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Administration générale :

" 1° Une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;

" 2° Une interrogation orale portant sur les finances publiques (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

" 3° Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de trente minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

" 4° En outre, les candidats au titre du concours externe peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1).

" La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

" II. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social, les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (1°), remplacée par l'épreuve suivante :

" - une explication orale et un commentaire suivis d'une conversation avec le jury à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion relatif à des questions sanitaires et sociales (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4).

" III. - Pour les candidats ayant choisi la spécialité Analyste les épreuves d'admission du concours externe sont celles mentionnées au I du présent article à l'exception de celle visée au I (2°), remplacée par l'épreuve suivante :

" - une interrogation orale portant sur la gestion et le traitement de l'information (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2). "