Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent :
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Une composition sur un sujet portant sur les institutions politiques et administratives de la France ou sur les questions économiques, sociales et financières (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités de composition (durée : quatre heures ; coefficient 4).