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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))


Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.

La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.

Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.