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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER))


Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12, 13 et 14 sur les différents projets de la société.

La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations prévues au décret n° 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée modifiée.

Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles, sur réclamation de la société et dans le délai d'un mois suivant la communication faite à la société, d'être annulés ou réformés par décision des ministres de l'agriculture et des finances et des affaires économiques.